La maîtrise de la publicité

La maîtrise de la publicité et des enseignes, «un enjeu du cadre de vie»

Un sujet souvent oublié volontairement par les élus locaux ; en effet, source de revenus confortables, la publicité inonde bien souvent le bord des routes et la périphérie des zones commerciales, contribuant ainsi à l’enlaidissement de nos entrées de villes.

Pourtant la possibilité du toilettage de nos paysages existe, il faudrait tout simplement que ceux qui en ont le pouvoir utilisent les outils que la loi a mis à leur disposition.

Contexte de la loi

La publicité est-elle une pollution ?

Oui, les règles qui encadrent l’exercice de la publicité extérieure sont regroupées dans le titre VII du code de l’environnement au chapitre : « protection du cadre de vie ». Le législateur considère donc que la publicité est une nuisance, fut-elle visuelle.

Les articles L 581-1 à 45 et R 581-1 à 88 du code de l’environnement définissent donc dans quelles conditions la publicité extérieure et les enseignes peuvent être implantés dans l’espace public. La structure et la rédaction de ces textes sont issues d’une loi de 1979 qui a été remodelée par la loi du 12 juillet 2010. A noter que cette loi complexe est très mal appliquée de nos jours. La pression des professionnels de la publicité y est pour beaucoup…

Principales irrégularités constatées sur notre territoire

07 07

? Enseignes scellées au sol en surnombre

Article R 581-64 : « Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée ».

Les infractions sur ce type d’enseignes sont extrêmement courantes dans nos communes avec, dans cette catégorie, les drapeaux, les panneaux sur pied, les totems, oriflammes, etc…

? Publicité hors agglomération

 

Article L 581-7 : « En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite ».

Ce sont les cas les plus fréquents responsable à eux seuls de la quasi-totalité des infractions relevées en notant que la notion d’agglomération est définie par le code de la route comme étant « un espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés »

Dans cette catégorie, on relève également nombre de mobiliers urbains alibis. Ceux-ci ne pouvant être implantés qu’en zone urbaine.

Dans cette même catégorie nous pouvons ajouter le cas des pré-enseignes qui devraient disparaître du paysage (loi du 13 juillet 2015). Il s’agit de ces panneaux de 1,5 m2 plantés au bord des routes hors agglomération.

? Publicité scellées au sol visible d’une voie hors agglomération

 

Article R 581-331 : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération ».

? Publicité de part et d’autre des autoroutes et voies rapides

 

Article R418-7 du code de la route : « En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et pré enseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit.

Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et pré enseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'installation de panneaux ayant pour objet de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence d'établissements répondant aux besoins des usagers.

Dans ces cas de figures ce n’est pas à l’autorité compétente au nom du code de l’environnement d’intervenir mais à la police au titre du code de la route le long notamment de la francilienne N104. De même, tous dispositifs susceptibles d’affecter la sécurité des conducteurs peuvent être interdits suivant les dispositions des articles R418-4 et R 412-6-2 du code de la route. Il en est ainsi des publicités lumineuses et éblouissantes.

En conclusion, nous ne pouvons que déplorer l’inefficacité des contrôles et des mesures d’accompagnement afin de mettre un terme à ces pollutions visuelles qui ont envahies peu à peu notre environnement. La France moche a encore de beaux jours devant elle !

Avec le soutien de l’association « Agir pour les paysages »

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